Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 16 février 1995

Abrogé29 novembre 1996

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32-1 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Le concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995 · En vigueur du 14 janvier 1996 au 28 novembre 1996

Les dossiers de candidature aux épreuves sont à retirer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et doivent être adressés par pli recommandé au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau FH 2), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris, au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur ;
2° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
3° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire ;
4° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6° Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel ;
7° La liste des postes choisis par ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier complet aura été transmis dans les délais fixés par le présent arrêté et qui rempliront toutes les conditions nécessaires.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995 · En vigueur du 14 janvier 1996 au 28 novembre 1996

Le jury du concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe ;
  • un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant, exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ;
  • trois membres du corps des infirmiers généraux, dont un directeur de service de soins infirmiers et un infirmier général conseiller technique régional en soins infirmiers ;
  • un médecin inspecteur régional ou départemental ;
  • un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury pour la deuxième épreuve d'admissibilité.
Ces examinateurs et ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par un agent de la direction des hôpitaux.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites
1° Une dissertation portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : 4 heures ; coefficient 2).
2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : 2 heures ; coefficient 1).
B. - Epreuves orales
1° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée :
30 minutes, coefficient 2).
2° Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : 30 minutes de préparation et 20 minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1).
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury.
La deuxième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995 · En vigueur du 14 janvier 1996 au 28 novembre 1996

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à trente.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat Cadre ou du diplôme de cadre de santé.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Au vu des délibérations du jury, le ministre chargé de la santé arrête la liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit, le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

L'arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.
Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Abrogé depuis le vendredi 29 novembre 1996

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au jeudi 28 novembre 1996

Arrêté du 16 février 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Annexes