Abrogé29 novembre 1996
Créé le 17 février 1995 · En vigueur du 14 janvier 1996 au 28 novembre 1996
Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à trente.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat Cadre ou du diplôme de cadre de santé.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante.
Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à trente.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat Cadre ou du diplôme de cadre de santé.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante.