Arrêté du 16 février 1995

Article 7

Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995 · En vigueur du 14 janvier 1996 au 28 novembre 1996

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à trente.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat Cadre ou du diplôme de cadre de santé.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-16 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 novembre 1996

En vigueur du dimanche 14 janvier 1996 au jeudi 28 novembre 1996

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au samedi 13 janvier 1996