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Décret n°89-758 du 18 octobre 1989

Abrogé23 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment l'article 36 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002

Le présent décret s'applique au corps des infirmiers généraux des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend le grade d'infirmier général de 2e classe qui compte sept échelons, et le grade d'infirmier général de 1re classe qui compte cinq échelons et un échelon fonctionnel. Cet échelon fonctionnel est accessible aux infirmiers généraux des établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002

Les infirmiers généraux de 1re classe assurent la direction du service de soins infirmiers de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. A ce titre, ils sont membres de l'équipe de direction et président la commission du service de soins infirmiers de l'établissement.
Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement et la gestion du service de soins infirmiers.
Sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec le corps médical et les autres corps d'encadrement concernés, ils participent à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent à l'élaboration et à l'application des programmes de formation des personnels de service de soins infirmiers.
Ils contribuent à la définition d'une politique d'amélioration de la qualité des soins, au développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et à l'évaluation de ces soins.
Ils rendent compte du fonctionnement du service de soins infirmiers dans un rapport annuel d'activité remis au chef d'établissement.
Les infirmiers généraux de 2e classe assistent ou suppléent les infirmiers généraux de 1re classe. Ils peuvent, par délégation, exercer certaines des fonctions des infirmiers généraux de 1re classe dans un ou des établissements annexes.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-550 2002-04-19 art. 30 JORF 23 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 22 avril 2002

Décret n°89-758 du 18 octobre 1989
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions transitoires