Arrêté du 16 février 1995

Article 11

Abrogé29 novembre 1996

Créé le 17 février 1995

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit, le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 novembre 1996

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au jeudi 28 novembre 1996