Créé le 1 janvier 1989
Les emplois d'infirmiers généraux sont créés dans les conditions suivantes :
1° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
a) Un infirmier général de 1re classe ;
b) Un ou plusieurs infirmiers généraux de 2e classe.
2° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe, un infirmier général de 1re classe.
Toutefois, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, le nombre des emplois d'infirmier général de 1re classe est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 17 février 1995 au 22 avril 2002
Les infirmiers généraux de seconde classe sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves ouvert par le ministre chargé de la santé et organisé sur le plan national.
Peuvent être candidats :
1° Les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les surveillants relevant de ce décret et comptant dix ans au moins de services effectifs dans les corps relevant dudit décret, dont trois ans au moins dans ce grade ;
3° Les directeurs des écoles paramédicales relevant du décret du 18 octobre 1989 susvisé, lorsque ces écoles assurent la formation d'infirmiers ou de cadres infirmiers.
Ces candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus et avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'encadrement dans des services de soins. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme des épreuves et les modalités de déroulement du concours.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 17 février 1995 au 22 avril 2002
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis au concours prévu à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.
La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002
Le grade d'infirmier général de 1re classe est accessible par concours professionnels sur titres ouverts dans chaque établissement aux infirmiers généraux de 2e classe comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce grade. La composition du jury de ces concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, la durée du stage mentionné à l'article 5 est prise en compte dans le calcul des années de services effectifs.
Créé le 1 janvier 1989
Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 4 et à l'article 6 ci-dessus sont publiés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé.
Créé le 1 janvier 1989
Toute nomination dans l'un des grades du corps des infirmiers généraux est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à sa nomination est inférieur à celui que lui avait procuré son avancement audit échelon.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002
Dans le grade d'infirmier général de 2e classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons et quatre ans dans le 6e échelon.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002
Dans le grade d'infirmier général de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons et quatre ans dans le 5e échelon.
Créé le 1 janvier 1989
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des infirmiers généraux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002
Les emplois d'infirmier général de 2e classe peuvent être pourvus par détachement des directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales, ceux d'infirmiers généraux de 1re classe par détachement des directeurs d'écoles de cadres paramédicaux, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier. Dans l'un et l'autre cas, les directeurs doivent compter cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps et avoir assuré au cours de leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins pendant trois ans au moins.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers généraux sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.