Section précédente

Section suivante

Arrêté du 16 avril 1986

Chapitre Ier : Conditions d'aptitude physique à la profession de marin

Abrogé16 mars 2016
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Dispositions générales.

L'exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d'aptitude définies ci-dessous ; d'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.

Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :

- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;

- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;

- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ;

- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude (drogues et/ou alcool).

Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagés ou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées.

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies contagieuses.
Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non-contagiosité.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Tuberculose.
La tuberculose, quelles qu'en soient la forme et la localisation, est incompatible avec la navigation.
A l'entrée dans la profession de marin, ne peuvent être admis que les sujets présentant une allergie tuberculinique positive, acquise spontanément ou après vaccination par le B.C.G. ou après échec constaté de cette vaccination.
Si les antécédents d'un sujet font apparaître la notion d'une guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de constater la non-contagiosité du sujet et les séquelles éventuelles.
Il en est de même en cours de carrière, chaque cas faisant en outre l'objet d'une enquête épidémiologique auprès des autres membres d'équipages des navires sur lesquels le sujet a embarqué.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques.
A l'entrée dans la profession de marin, un examen radiographique pleuro-pulmonaire sera exigé de chaque candidat à titre systématique.
Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité à l'effort physique au cours de l'exercice normal de la profession ; chaque cas fera l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Maladies allergiques et immunitaires.

L'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d'affections allergiques ou immunitaires sera envisagée au cas particulier, notamment à l'entrée dans la profession de marin, en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie.

La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la navigation.

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Affections néoplasiques.
Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude à la navigation.
Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de marin les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence psychologique d'un refus.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Intoxications.
Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation spécialisée avant toute décision.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies métaboliques.
Le diabète sous toutes ses formes entraîne l'inaptitude physique à l'entrée dans la profession de marin.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude définitive à la navigation.
En cours de carrière, les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral, feront l'objet d'une décision particulière prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L'obésité, suivant son importance, peut être jugée incompatible avec la navigation, soit par ses conséquences fonctionnelles, soit par la nécessité d'un régime alimentaire strict ; l'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies des glandes endocrines.
Elles entraînent, en principe, l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive.
Toutefois après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère pourront être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies de l'appareil digestif.
De façon générale, entraînent l'inaptitude à la navigation toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
  • les oesophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
  • les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
  • la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
  • la maladie de Crohn évoluée ;
  • les cirrhoses hépatiques ;
  • l'hypertension portale ;
  • les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ;
  • les lithiases biliaires ;
  • les pancréatites chroniques.

Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d'une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la navigation.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Affections cardio-vasculaires.
Les cardiopathies congénitales sont, d'une manière générale, incompatibles avec l'exercice de la navigation, notamment :
  • les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d'Ebstein, même opérées ;
  • le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
  • la coarctation de l'aorte non opérée ;
  • les cardiopathies congénitales complexes ;
  • l'hypertension artérielle pulmonaire ;
  • les shunts gauche-droit importants ;
  • les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ;
seuls les petits shunts de type 1 et les rétrécissements pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec la navigation.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer.
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé).
Cependant, peuvent faire l'objet d'une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :
  • bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ;
  • certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les prolapsus avec insuffisance mitrale.

L'insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation.
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation.
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d'une évaluation spécialisée des séquelles.
Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l'angor sous toutes ses formes, l'insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d'infarctus du myocarde.
Cependant, les sujets porteurs d'infarctus cicatrisés, après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme vérifié au holter et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l'épreuve d'effort et la coronarographie, peuvent être autorisés à naviguer.
Il en est de même des sujets ayant bénéficié d'une intervention de revascularisation ou d'une angioplastie coronarienne.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque doivent faire l'objet d'une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente.
Sont incompatibles avec la navigation :
  • les tachycardies ventriculaires soutenues ;
  • les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
  • les fibrillations et les flutters permanents ;
  • les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième degré du type Mobitz 11 ;
  • le port d'un stimulateur cardiaque.

Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs :
  • d'extra-systoles, quel qu'en soit le siège ;
  • d'un syndrome de pré-excitation ;
  • d'autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire.

L'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation.
Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation :
  • les anévrismes aortiques et périphériques ;
  • les artériopathies évoluées ;
  • les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
  • les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques.

Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel, peuvent être autorisés à naviguer.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l'absence d'éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies du sang et des organes hématopoiétiques.
D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation au sens de l'article 1er du présent arrêté :
  • les hémopathies malignes ;
  • l'hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
  • les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
  • les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
  • les polyglobulies majeures ;
  • l'anémie de Biermer.

Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
  • les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
  • l'anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement ;
  • les formes mineures de thalassémie.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies de l'appareil génito-urinaire.
De façon générale, sont incompatibles avec la navigation :
  • les néphropathies chroniques ;
  • la néphrocalcinose ;
  • la polykystose rénale ;
  • la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
  • l'hydronéphrose ;
  • les protéinuries permanentes ;
  • l'adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s'étant déjà compliqué d'un épisode rétentionnel ;
  • l'absence congénitale des gonades et la cryptorchidie bilatérale ;
  • les malformations importantes des organes génitaux externes ;
  • l'énurésie.

Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
  • à l'entrée dans la profession de marin, les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale ;
  • en cours de carrière, certaines protéinuries non transitoires lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon pronostic ;
de même des hydronéphroses discrètes, sans infection, sans amincissement de la corticale du rein ; il en est ainsi, également, d'une lithiase calicielle isolée et asymptomatique et d'une hématurie microscopique isolée, dont le bilan étiologique est négatif.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 11 février 2015 au 15 mars 2016

Troubles mentaux et du comportement, addictions.

I. - A l'entrée dans la profession de marin, et pour les gens de mer, certains troubles mentaux et du comportement sont incompatibles avec la navigation, notamment :

- les démences ;

- les schizophrénies, les troubles délirants, les troubles psychotiques ;

- les psychoses maniaco-dépressives et les autres troubles de l'humeur en cours d'évolution ;

- les troubles névrotiques notamment anxieux, anxieux phobique, obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif ;

- les troubles de la personnalité ;

- les troubles envahissants du développement, les déficiences mentales ;

- les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives.

Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l'objet d'une évaluation spécialisée qui tiendra compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer devra s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, l'aptitude à la navigation pourra être renouvelée.

II. - Une recherche biologique de substances psychoactives est réalisée :

- chez tous les candidats à l'entrée dans la profession de marin et, pour les gens de mer, lors de leur visite initiale ;

- chez tous les gens de mer appelés à occuper des fonctions à bord qui nécessitent un haut niveau de vigilance permanent et notamment les postes de sécurité et de sûreté suivants :

- postes de commandement et de conduite des navires ;

- agents de sûreté et de protection ;

- lorsque l'examen médical relève certains éléments pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives ;

- lorsque les gens de mer sont partie prenante dans un événement survenu à bord pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives et ayant donné lieu à un rapport circonstancié établi par le capitaine à l'attention du médecin des gens de mer.

Un test positif est de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord.

L'addiction à une substance psychoactive, y compris l'alcool, et ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du comportement sont incompatibles avec la navigation.

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Affections neurologiques.
Sont incompatibles avec la navigation :
  • les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la profession de marin ;
  • les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche.
Il en est de même des affections neuro-musculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d'autres fonctions vitales :
  • les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du sipnal peut être jugée compatible avec la navigation ;
  • les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie. Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l'absence de signe de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électro-encéphalographique précis, feront l'objet d'une évaluation spécialisée comprenant une période d'observation d'au moins trois mois : à l'issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l'objet d'une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord ; les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier ;
  • les épilepsies psycho-motrices ;
  • la mutité ;
  • le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations aux autres membres de l'équipage ou aux passagers.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Etat somatique.
L'insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même du retard pubertaire.
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l'inaptitude à la navigation.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies de la peau.
Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu'elles entraînent une gêne fonctionnelle importante ou peuvent, par leur aspect, incommoder l'entourage.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Dents.
L'aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 p. 100 avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l'embarquement, les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites : les dents cariées devront être obturées ou extraites.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Oto-rhino-laryngologie.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées en annexe I.

La correction prothétique n'est en principe pas admise pour l'obtention des performances exigées, à l'exception des bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant. Toutefois, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée pour d'autres modes de correction prothétique, après évaluation spécialisée, pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes et ne participant pas à des fonctions de veille.

Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :

- l'otite moyenne chronique avec écoulement ;

- le cholestéatome ;

- l'otospongiose ;

- les syndromes labyrinthiques ;

- l'ozène ;

- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par Icar intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.

A l'entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Appareil oculaire, vision.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe I.

D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'oeil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de navigation.

A l'entrée dans la profession de marin :

- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;

- les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de géomonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.

En cours de carrière :

- les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l'oeil restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;

- les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence de trouble majeure du champ visuel ;

- leur cas est examiné par la commission médicale régionale d'aptitude.

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle.

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Pathologie de l'axe cranio-rachidien.
Sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles entraînent des répercussions fonctionnelles :
  • les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ;
  • les séquelles importantes d'atteinte rachidienne ;
  • les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations graves de l'axe rachidien.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 23 mai 1990 au 15 mars 2016

Pathologie des membres et des ceintures.
D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin :
Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable ;
Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de la navigation pratiquée, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière ;
Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche ;
Toutefois, en cours de carrière, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité ;
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours de carrière, certaines prothèses de hanche avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord, du genre de la navigation pratiquée.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Hernies, éventrations.
Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation pourra être autorisée en fonction du résultat obtenu.
Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 11 février 2015 au 15 mars 2016

Gynécologie-obstétrique.

Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié est incompatible avec la navigation.

L'état de grossesse fait l'objet d'une évaluation spécialisée qui tient compte des travaux interdits au sens du code du travail, des conditions de vie et de travail à bord, de l'éloignement imposé par le type de navigation, des expositions professionnelles à des agents infectieux, chimiques et physiques, en particulier aux substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et aux facteurs organisationnels, notamment le travail de nuit.

Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

L'état de grossesse pathologique est incompatible avec la navigation.

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

En vigueur du dimanche 4 mai 1986 au mardi 15 mars 2016

Chapitre Ier : Conditions d'aptitude physique à la profession de marin
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24