Arrêté du 16 avril 1986

Article 18

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Dents.
L'aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 p. 100 avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l'embarquement, les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites : les dents cariées devront être obturées ou extraites.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

Abrogé parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 mai 1986 au mardi 15 mars 2016

Dents.

L'aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 p. 100 avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.

Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.

Avant l'embarquement, les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites : les dents cariées devront être obturées ou extraites.