Arrêté du 16 avril 1986

Article 1

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Dispositions générales.

L'exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d'aptitude définies ci-dessous ; d'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.

Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :

- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;

- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;

- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ;

- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude (drogues et/ou alcool).

Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagés ou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

Abrogé parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 7 décembre 2000 au mardi 15 mars 2016

Modifié parArrêté du 6 juillet 2000art. 1 (V)

Dispositions générales.

L'exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d'aptitude définies ci-dessous ; d'une manière générale, l'aptitude physique àla navigationrequiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.

Constitue une contre-indication médicaleà la navigationmaritime et entraîne l'inaptitude d'une manièrepartielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique,toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :

\- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif,ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouverdans l'exercice de sa professionhors de portée de tout secours médical approprié ;

\- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;

\- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ;

\- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les étatsd'assuétude (drogues et/ou alcool). Ces règles s'appliquent aux candidats à la professionde marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagésou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées.

En vigueur du dimanche 4 mai 1986 au mercredi 6 décembre 2000

Dispositions générales.

D'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation et, notamment, à l'entrée dans la profession de marin requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'organisme.

Entraînent l'inaptitude à la navigation, partielle ou totale, temporaire ou définitive :

toute affection susceptible de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif ou ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver, professionnellement, hors de portée de tout secours médical approprié ;

toute affection, état ou infirmité, de nature à mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord ;

toute affection susceptible d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage du navire ou les passagers éventuels.