Arrêté du 16 avril 1986

Article 20

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986 · En vigueur du 7 décembre 2000 au 15 mars 2016

Appareil oculaire, vision.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe I.

D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'oeil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de navigation.

A l'entrée dans la profession de marin :

- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;

- les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de géomonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.

En cours de carrière :

- les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l'oeil restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;

- les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence de trouble majeure du champ visuel ;

- leur cas est examiné par la commission médicale régionale d'aptitude.

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

Abrogé parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 7 décembre 2000 au mardi 15 mars 2016

Modifié parArrêté du 6 juillet 2000art. 1 (V)

Appareil oculaire, vision.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe I.

D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon

A l'entrée dans la profession de marin :

\- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique,

\- les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnelle équivalente

En cours de carrière :

\- les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre

\- les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence de trouble majeure du champ visuel ;

\- leur cas est examiné par la commission médicale régionale d'aptitude.

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères

En vigueur du mercredi 23 mai 1990 au mercredi 6 décembre 2000

Appareil oculaire, vision.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle

D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon

A l'entrée dans la profession de marin :

\- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;

\- les sujets monophtalmes ou présentantune amblyopie fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de géomonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.

En cours de carrière :

\- les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l'oeil restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;

\- les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence de trouble majeure du champ visuel.

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères

En vigueur du dimanche 4 mai 1986 au mardi 22 mai 1990

Appareil oculaire, vision.

L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées en annexe.

D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'oeil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de navigation.

A l'entrée dans la profession de marin :

les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;

les sujets monophtalmes ou qui présentent une amblyopie fonctionnellement équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions d'agent du service général, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes, sans anomalie importante du champ visuel.

En cours de carrière :

les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation d'au moins un an à cet état, sous réserve que l'oeil restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;

les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence de trouble majeure du champ visuel.

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle.