| (1) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de deux ans et que la résistance à l'éblouissement se révèle normale, la décision définitive étant du ressort de la CMRA. L'attention des intéressés est attirée sur les deux années de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats à la profession qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de rentrer dans les normes. (2) Pour le personnel d'exécution, lorsque l'acuité visuelle sans correction est inférieure à 4/1D pour l'oeil le plus faible l'aptitude porte la mention restrictive: sauf travail en équipe de plus de trois personnes sur pont découvert u. (3) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'a l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire. (4) Les officiers mécaniciens, radios, électriciens et les membres d'équipage effectuant du quart à la machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. (5) Standard de perception des couleurs : SPC 1: aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara ; SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l'identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptomé‑ trique de Beyne, type marine (longueur d'onde spécifique pour le rouge et le vert); SPC 3: erreurs aux deux épreuves (tables et feux). (6) SPC 3 est compatible avec les fonction de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. SPC3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle. Les normes II avec SPC 3 peuvent permettre d'exercer, de jour seulement et, compte tenu des conditions locales de navigation, toutes les fonctions sur les navires armés en 5' catégorie à la petite pèche et à la conchyliculture. (7) Lorsque l'acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d'aptitude, notamment celle concernant l'exposition eu bruit de la machine. Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive. En cours de carrière, un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I, si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit blanc de fond de 75 décibels en champ libre, utilisant des listes de mot dissyllabiques ide type J.-E. Fournier) répond aux normes suivantes pour chaque oreille : - courbe d'allure normale; - 100 % d'intelligibilité à 60 dB ; - déficit au seuil à 50% n'excédant pas 40 dB. Il sera déclaré normes II, si, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, la courbe audiométrique vocale est cependant compatible avec le poste de travail à bord et le genre de navigation pratiquée. |