Arrêté du 16 avril 1986

Article 2

Abrogé16 mars 2016

Créé le 4 mai 1986

Maladies contagieuses.
Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non-contagiosité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

Abrogé parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 mai 1986 au mardi 15 mars 2016

Maladies contagieuses.

Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.

Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non-contagiosité.