Abrogé16 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 mai 1986
Maladies contagieuses.
Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non-contagiosité.
Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non-contagiosité.