Abrogé16 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 mai 1986
Affections néoplasiques.
Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude à la navigation.
Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de marin les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence psychologique d'un refus.
Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude à la navigation.
Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de marin les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence psychologique d'un refus.