JORF n°0247 du 24 octobre 2014

Chapitre II : Fonctionnement

Article 16

La saisine de la commission commune de discipline est adressée à son président par le directeur de l'école à laquelle appartient l'agent concerné.
Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 17

La commission commune de discipline est réunie sur convocation de son président, qui arrête la liste des membres appelés à y siéger. Seuls peuvent siéger les représentants du personnel des six écoles appartenant au groupe, cadre d'emplois ou au regroupement de cadre d'emplois ou de groupe duquel relève l'agent ou les agents concernés par la procédure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Article 18

L'agent poursuivi peut présenter devant la commission commune de discipline des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par lui ainsi que les frais de déplacement de son défenseur ne sont pas remboursés par l'école concernée.

Article 19

L'agent poursuivi est convoqué par le président de la commission commune de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La commission peut décider, à la majorité de ses membres présents, de renvoyer, à la demande de l'agent ou de son défenseur, l'examen de cette affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 20

Le président de la commission peut convoquer tous les témoins dont il estime la présence nécessaire pour éclairer la commission commune de discipline.

Article 21

Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.

Article 22

Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.
Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.

Article 23

La commission commune de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur et des témoins.
Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de la majorité des membres, le vote a lieu à bulletin secret.

Article 24

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la commission peut, à la demande de la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 25

La commission commune de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette sanction ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.
La proposition ayant recueilli la majorité doit être transmise par le président de la commission à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'agent concerné.
Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, elle doit informer celle-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Article 26

La commission commune de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité de l'école des mines ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application des articles 19 et 21.
Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité de ses membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.

Article 27

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 28

A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 susvisé s'applique de plein droit pour ce qui concerne la désignation des représentants des personnels à la commission commune de discipline.

Article 29

L'arrêté du 5 janvier 2001 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Article 30

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.