JORF n°0247 du 24 octobre 2014

Article 22

Article 22

Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.
Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.

Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.