JORF n°0070 du 24 mars 2011

SECTION 2 : MODALITES D'AGREMENT DES HYDROGEOLOGUES

Article 7

L'appel à candidatures pour la délivrance des agréments est ouvert par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé qui indique notamment l'adresse où les dossiers de demande d'agrément sont retirés et déposés ainsi que les dates correspondantes. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.

Article 8

La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires lorsqu'elle est envoyée par voie postale, un acte de candidature et un dossier comportant notamment les informations décrites en annexe du présent arrêté. Le candidat dépose sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le ou les départements où il souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré, à respecter les dispositions du présent arrêté, sous peine de retrait d'agrément.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur ou de suppléant du coordonnateur. Il indique également s'il souhaite figurer sur la liste nationale des hydrogéologues agréés établie par le ministère chargé de la santé.

Article 9

Le directeur général de l'agence régionale de santé prend connaissance des bilans quinquennaux transmis par l'hydrogéologue agréé coordonnateur et se prononce sur les demandes d'agrément. Il peut consulter les représentants des organisations professionnelles des hydrogéologues sur les demandes d'agrément.

Article 10

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe pour la région ou pour chaque département, pour une durée de cinq ans, la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et la liste complémentaire. Les hydrogéologues de la liste complémentaire pourront, en tant que de besoin, être ultérieurement nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sans attendre la fin de l'agrément en cours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour la région ou pour chaque département, un hydrogéologue agréé coordonnateur et un suppléant.
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.

Article 11

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut acceptation.
Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.

Article 12

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux et régionaux de l'Etat ou exerçant pour un conseil départemental ou régional des agences régionales de santé ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de compétence de cette agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient cet organisme.

Article 13

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède au renouvellement des agréments dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Pendant la durée de la période d'agrément, le directeur général de l'agence régionale de santé peut mettre à jour chaque liste, en nommant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.
En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire n'est plus possible, un appel à candidature pour les postes vacants des listes principales et complémentaires peut être organisé avant la fin de la période de cinq ans.

Article 14

Les appels à candidature engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valides et réputés pris sur le fondement du présent arrêté.

Article 15

Par exception au premier alinéa de l'article 10, la validité des listes d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique arrivant à échéance en 2016, peut être prorogée pour une durée maximale d'une année, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 août 1993 > > Art. 13, Sct. Section 1 : Missions des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Section 2 : Modalités d'agrément des hydrogéologues., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 3 : Dispositions transitoires., Art. 12, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

Article 17

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.