Arrêté du 15 mars 2011

Article 11

Créé le 25 mars 2011 · En vigueur depuis le 4 janvier 2016

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut acceptation.
Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 janvier 2016

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 1

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut acceptation. Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.

En vigueur du vendredi 25 mars 2011 au dimanche 3 janvier 2016

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises en application de l'article 8 du présent arrêté dans le dossier de candidature.
Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.