JORF n°0070 du 24 mars 2011

Article 12

Article 12

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux et régionaux de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ou régional des agences régionales de santé ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de compétence de cette agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient cet organisme.


Historique des versions

Version 1

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.

Les hydrogéologues agents des services départementaux et régionaux de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ou régional des agences régionales de santé ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.

Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de compétence de cette agence.

Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient cet organisme.