JORF n°96 du 22 avril 2000

TITRE V : REQUALIFICATIONS PERIODIQUES

Article 20

Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent faire l'objet de la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est au plus égale à 30 bar ne sont pas soumis à cette obligation.

Les modalités d'application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Article 21

Par exception aux dispositions du présent titre, la nature et la périodicité des requalifications périodiques des équipements sous pression surveillés par un service inspection reconnu sont définies dans des plans d'inspection établis selon des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la commission centrale des appareils à pression. Ces plans d'inspection sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.

Article 22

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par la circulaire TIV 864-1 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, par la circulaire 595/A du Syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés ou par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

-à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 23

Paragraphe 1. La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite généralement l'arrêt de l'équipement concerné.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

-l'inspection de l'équipement sous pression ;

-l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

-la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné, sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.

Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible ou la pression maximale en service est au plus égale à 4 bar.

Paragraphe 3. La requalification périodique comprend également une réévaluation périodique de l'équipement, pour un équipement répondant à l'ensemble des critères suivants :

-équipement installé dans un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

-équipement susceptible d'être affecté par l'un au moins des mécanismes d'endommagement récurrents suivants : fatigue mécanique, fatigue thermique, fluage ou attaque par hydrogène à chaud. Ces mécanismes sont retenus par l'exploitant sur la base des analyses effectuées lors de la conception de l'équipement, de la prise en compte du retour d'expérience et de son comportement dans les conditions normales de service (y compris les conditions transitoires) ;

-équipement dont la perte de confinement conduit à délimiter, à l'extérieur de l'établissement, une zone des dangers graves pour la vie humaine en application de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Paragraphe 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité ou, pour les équipements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 23 (§ 3), par un expert d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet et disposant de procédures conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Les établissements dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique de séries d'équipements sous pression et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 2 au présent arrêté.

Paragraphe 5. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'une attestation rédigée et signée par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application des articles 24,25 et 26 ci-après.

Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.

Paragraphe 6. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition des marques prévues par l'article 27 ci-après et en rend compte au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation est notifiée à l'exploitant ou au responsable de l'établissement cité au § 5 ci-avant sous pli recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenu en service, l'équipement sous pression fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou sinon au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, qui statue.

Paragraphe 7. Des décisions, prises après avis de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à son timbre ou à sa pression maximale en service.

Paragraphe 8. Des décisions prises après avis de la commission centrale des appareils à pression peuvent également prévoir que les opérations de la requalification périodique soient remplacées, en totalité ou en partie, par toute autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.

Article 24

Paragraphe 1.L'inspection de requalification périodique comprend une vérification intérieure et extérieure de l'équipement sous pression et tout contrôle ou essai complémentaire jugé utile par l'expert mentionné à l'article 23 (paragraphe 4) ci-avant. Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles.

Toutefois, dans le cas des tuyauteries, cette inspection peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans le programme de contrôle cité à l'article 10 (paragraphe 3), sous réserve que ce dernier, éventuellement complété par d'autres vérifications, ait été approuvé par l'organisme habilité cité à l'article 23 (paragraphe 4) ci-avant.

Lorsque les inspections périodiques prévues par l'article 10 ci-avant sont effectuées par un organisme habilité, l'inspection de requalification périodique peut être réalisée sans enlèvement des revêtements, dispositifs d'isolation thermique ou garnissages, selon une procédure approuvée par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent.

Paragraphe 2.L'inspection de requalification comprend une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents prévus à l'article 9 ci-avant.

Paragraphe 3. Des aménagements à l'opération d'inspection mentionnée ci-avant peuvent être accordés par le préfet, préalablement à la requalification périodique, sur demande de l'exploitant exposant, d'une part, les sujétions particulières consécutives à l'application des dispositions qui précèdent, d'autre part, les éléments qui montrent que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression reste au moins égal à celui qui serait atteint par l'application de ces mêmes dispositions.

Article 24 bis

La réévaluation périodique consiste en un examen documentaire, par un expert d'un organisme habilité, des informations relatives à l'exploitation de l'équipement.

L'exploitant fournit, sous sa responsabilité, à l'expert un argumentaire démontrant, au vu de la documentation technique de l'équipement, de ses conditions d'exploitation passées et à venir, des endommagements qu'il a subis et de ceux qu'il est susceptible de subir pendant la prochaine période d'exploitation, que l'exploitation de l'équipement peut se poursuivre jusqu'à sa prochaine requalification périodique ou jusqu'à sa mise hors service.

Article 25

Paragraphe 1. Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article 24 ci-avant, l'épreuve hydraulique est réalisée en présence de l'expert.

Paragraphe 2.L'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l'équipement à une pression égale à sa pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve initiale (PE).

Toutefois, cette valeur de la pression de l'épreuve de requalification périodique peut être diminuée dans des conditions précisées par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.L'épreuve hydraulique des générateurs de vapeur est effectuée avec une surcharge d'épreuve réduite au tiers de celle fixée pour l'épreuve initiale ou pour l'essai hydrostatique initial.

Pour les générateurs de vapeur fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la surcharge d'épreuve est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

-1/6 de la pression maximale admissible (PS) ;

-la surcharge (PT-PS) atteinte au cours de l'essai de résistance prévu au point 3.2.2 de l'annexe 1 du décret précité.

Pour les récipients à pression de vapeur construits selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, l'épreuve hydraulique peut être effectuée avec une surcharge d'épreuve réduite au tiers de celle fixée pour l'épreuve initiale, sous réserve que l'intervalle maximal entre deux inspections périodiques (art. 10, Paragraphe 3) soit réduit à dix-huit mois.

Paragraphe 3. Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement sous pression.

Paragraphe 4.L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation permanente appréciable.

Article 26

La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations suivantes :

a) La vérification, en accord avec les états descriptifs ou la notice d'instructions des équipements sous pression, montrant que les accessoires de sécurité présents soit sont ceux d'origine, soit assurent une protection des équipements sous pression au moins équivalente ;

b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en oeuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des accessoires de sécurité ou d'un essai de manoeuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévues ;

c) La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver leur fonctionnement ;

d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3 000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même protection. Par pression maximale admissible, on entend également la pression maximale en service ou le timbre.

Article 27

Le succès de la requalification périodique d'un équipement sous pression, autre qu'une tuyauterie, est attesté par l'apposition par l'expert qui y a procédé, au voisinage des marques réglementaires préexistantes, de la date de l'épreuve hydraulique, ou à défaut de la date de l'inspection de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l'Etat dit à la tête de cheval. Si le marquage est effectué directement sur le corps de l'appareil, celui-ci ne doit pas affecter sa résistance.

D'autres modalités de marquage peuvent être définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque l'apposition du poinçon est susceptible d'altérer le niveau de sécurité de l'équipement.

Lorsque la valeur de la pression d'épreuve de requalification est diminuée dans les conditions prévues par l'article 25 (paragraphe 2) ci-avant, la nouvelle valeur est portée, précédée de la lettre E, au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l'épreuve précédente.

Le succès de requalification périodique d'une tuyauterie donne lieu à la délivrance d'une attestation à laquelle doivent être joints les documents nécessaires à son identification. L'attestation est datée du jour de l'inspection de requalification périodique.