Arrêté du 15 mars 2000

Article 20

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 19 février 2011 au 31 décembre 2017

Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent faire l'objet de la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est au plus égale à 30 bar ne sont pas soumis à cette obligation.

Les modalités d'application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du samedi 19 février 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 31 janvier 2011art. 1

Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article

Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est

Les modalités d'application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au vendredi 18 février 2011

Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article

Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est au plus égale à 30 bar ne sont pas soumis à cette obligation.

Les modalités d'application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au samedi 23 avril 2005

Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent faire l'objet de la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.