JORF n°96 du 22 avril 2000

TITRE II : CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

Article 6

Les dispositions prévues au point IV de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :

Paragraphe 1. Les équipements sous pression doivent être installés et exploités de façon à respecter en permanence les dispositions applicables des points 2.3 à 2.5,2.9 à 2.11 et 5 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, ainsi que, le cas échéant, celles de la notice d'instructions prévue au point 3.4 de la même annexe.

Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être vérifiés aussi souvent que nécessaire.

Paragraphe 2. Les générateurs de vapeur doivent être munis de tous les dispositifs de régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.

Ceux qui sont destinés à être exploités sans présence humaine permanente doivent respecter les prescriptions de toute norme, code ou cahier des charges reconnu par le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque la notice d'instructions établie par le fabricant pour le générateur tel qu'il est mis sur le marché ne prévoit pas explicitement ce mode d'exploitation.

Paragraphe 3. Pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les dispositifs de sécurité interdisant l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l'intérieur de l'équipement sous pression ou la mise sous pression de celui-ci si la partie amovible est mal assujettie doivent être maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.

Paragraphe 4. Les tuyauteries doivent être installées et exploitées de telle sorte qu'elles respectent en permanence les dispositions applicables du paragraphe 6 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elles doivent en outre être repérées de façon à permettre leur identification tant en exploitation que lors de travaux de modification ou de réparation.

Paragraphe 5. Les accessoires de sécurité doivent être dimensionnés en fonction des conditions de service et des processus industriels mis en oeuvre dans les équipements sous pression qu'ils protègent.

La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur position sur les installations doivent être compatibles avec les produits contenus dans les équipements sous pression qu'ils protègent. Ils ne doivent pas en particulier pouvoir être endommagés par des produits toxiques, corrosifs ou inflammables.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement du fluide éventuellement occasionné par leur fonctionnement ne présente pas de danger.

Les conditions de leur installation ne doivent pas faire obstacle à leur fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.

Paragraphe 6. L'exploitant doit disposer du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance et à la maintenance des équipements sous pression. Il doit fournir à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches.

Paragraphe 7. En cas de chômage des installations, l'exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements sous pression et assure les opérations de surveillance correspondantes.A défaut, la remise en service est subordonnée au résultat favorable d'une requalification périodique des équipements sous pression concernés.

Paragraphe 8. La pose de système d'obturation de fuites en marche peut être effectuée dans le cadre d'un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Article 7

Les dispositions prévues au point V de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont complétées comme suit :

a) Si les assemblages sont permanents, ils doivent :

- être réalisés selon les dispositions du point 3.1.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

- faire l'objet au minimum d'un examen visuel et, en tant que de besoin, d'essais non destructifs adaptés en nature et étendue et mis en oeuvre selon les dispositions du point 3.1.3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

b) Si les assemblages sont de type non permanent, les joints utilisés doivent être adaptés au processus industriel et aux produits mis en oeuvre.

L'étanchéité de ces assemblages doit être vérifiée au plus tard lors de la mise en service et constatée lorsque le processus industriel est devenu opérationnel, et après toute intervention susceptible de les affecter.

Article 8

Le personnel chargé de la conduite d'équipements sous pression doit être informé et compétent pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.

Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l'article 15 (paragraphe 1) du présent arrêté, ce personnel doit être formellement reconnu apte à cette conduite par leur exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction.

Article 9

Pour les équipements sous pression fixes, les informations prévues au point II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé doivent comprendre au moins les éléments suivants :

a) Dossier descriptif :

Ce dossier doit comprendre :

- soit l'état descriptif ainsi que le dernier procès-verbal ou certificat d'épreuve ou compte rendu d'essai hydraulique ou la dernière attestation de requalification périodique, si l'équipement sous pression a été construit selon les dispositions des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés ;

- soit, si l'équipement sous pression ou l'ensemble a été fabriqué conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la déclaration de conformité et, le cas échéant, la notice d'instructions, la dernière attestation de requalification périodique, ainsi que les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions.

Ce dossier doit permettre en outre d'identifier les accessoires de sécurité mentionnés à l'article 26 du présent arrêté et de connaître les paramètres de leur réglage.

b) Dossier à constituer lors de l'exploitation des équipements sous pression :

Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l'article 15 (paragraphe 1) du présent arrêté, l'exploitant doit tenir à jour un dossier dans lequel sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, inspections et requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations et modifications. Ce dossier est tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, qui peuvent le consulter à tout moment.

c) Transmission des documents :

Tous les documents cités ci-dessus sont transmis au nouvel exploitant lors des changements de site ou de propriétaire dans les mêmes conditions que les équipements sous pression concernés.

Article 9 bis

Pour les équipements sous pression fixes l'exploitant tient à jour une liste des récipients, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté. Cette liste indique, pour chaque équipement, sa catégorie au sens de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression, la nature, la périodicité et les dates de réalisation des inspections périodiques et des requalifications périodiques, et précise les équipements soumis à réévaluation périodique.

L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.