Arrêté du 15 mars 2000

Article 22

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 1 juin 2015 au 31 décembre 2017

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par la circulaire TIV 864-1 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, par la circulaire 595/A du Syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés ou par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

-à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à

\-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour

\-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides

\-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

\-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour

\-à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans

\-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 1

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à

\-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour

\-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides

\-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide

\-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par la circulaire TIV 864-1 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, par la circulaire 595/A du Syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés ou par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

\-à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans

\-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant

En vigueur du samedi 19 février 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 31 janvier 2011art. 1

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

\-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

\-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

\-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

\-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielleprise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

\-àl'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

\-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au vendredi 18 février 2011

Paragraphe 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé

\- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

\- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

\- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un

\- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

\- à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq

\- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe

Paragraphe 3. Lepréfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du maintien du niveaude sécurité de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au samedi 23 avril 2005

Paragraphe 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé

\- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ;

\- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les

\- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un

\- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (paragraphe 3) ci-avant ;

\- à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq

\- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries, ainsi

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe

Paragraphe 3. Conformément au point II de l'article 27 du

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au mardi 28 novembre 2000

Paragraphe 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ;

- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, tétroxyde (dioxyde) d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la commission centrale des appareils à pression ;

- à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries, ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Paragraphe 3. Conformément au point II de l'article 27 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du bon état de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.