JORF n°96 du 22 avril 2000

Article 23

Article 23

Paragraphe 1. La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite généralement l'arrêt de l'équipement concerné.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

-l'inspection de l'équipement sous pression ;

-l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

-la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné, sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.

Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible ou la pression maximale en service est au plus égale à 4 bar.

Paragraphe 3. La requalification périodique comprend également une réévaluation périodique de l'équipement, pour un équipement répondant à l'ensemble des critères suivants :

-équipement installé dans un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

-équipement susceptible d'être affecté par l'un au moins des mécanismes d'endommagement récurrents suivants : fatigue mécanique, fatigue thermique, fluage ou attaque par hydrogène à chaud. Ces mécanismes sont retenus par l'exploitant sur la base des analyses effectuées lors de la conception de l'équipement, de la prise en compte du retour d'expérience et de son comportement dans les conditions normales de service (y compris les conditions transitoires) ;

-équipement dont la perte de confinement conduit à délimiter, à l'extérieur de l'établissement, une zone des dangers graves pour la vie humaine en application de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Paragraphe 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité ou, pour les équipements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 23 (§ 3), par un expert d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet et disposant de procédures conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Les établissements dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique de séries d'équipements sous pression et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 2 au présent arrêté.

Paragraphe 5. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'une attestation rédigée et signée par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application des articles 24,25 et 26 ci-après.

Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.

Paragraphe 6. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition des marques prévues par l'article 27 ci-après et en rend compte au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation est notifiée à l'exploitant ou au responsable de l'établissement cité au § 5 ci-avant sous pli recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenu en service, l'équipement sous pression fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou sinon au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, qui statue.

Paragraphe 7. Des décisions, prises après avis de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à son timbre ou à sa pression maximale en service.

Paragraphe 8. Des décisions prises après avis de la commission centrale des appareils à pression peuvent également prévoir que les opérations de la requalification périodique soient remplacées, en totalité ou en partie, par toute autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2011

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Paragraphe 1. La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite généralement l'arrêt de l'équipement concerné.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

- l'inspection de l'équipement sous pression ;

- l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

- la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné, sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.

Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible ou la pression maximale en service est au plus égale à 4 bar.

Paragraphe 3. La requalification périodique comprend également une réévaluation périodique de l'équipement, pour un équipement répondant à l'ensemble des critères suivants :

-équipement installé dans un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

-équipement susceptible d'être affecté par l'un au moins des mécanismes d'endommagement récurrents suivants : fatigue mécanique, fatigue thermique, fluage ou attaque par hydrogène à chaud. Ces mécanismes sont retenus par l'exploitant sur la base des analyses effectuées lors de la conception de l'équipement, de la prise en compte du retour d'expérience et de son comportement dans les conditions normales de service (y compris les conditions transitoires) ; -équipement dont la perte de confinement conduit à délimiter, à l'extérieur de l'établissement, une zone des dangers graves pour la vie humaine en application de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Paragraphe 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité ou, pour les équipements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 23 (§ 3), par un expert d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet et disposant de procédures conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Les établissements dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique de séries d'équipements sous pression et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 2 au présent arrêté.

Paragraphe 5. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'une attestation rédigée et signée par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application des articles 24,25 et 26 ci-après.

Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.

Paragraphe 6. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition des marques prévues par l'article 27 ci-après et en rend compte au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation est notifiée à l'exploitant ou au responsable de l'établissement cité au § 5 ci-avant sous pli recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenu en service, l'équipement sous pression fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou sinon au chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, qui statue.

Paragraphe 7. Des décisions, prises après avis de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à son timbre ou à sa pression maximale en service.

Paragraphe 8. Des décisions prises après avis de la commission centrale des appareils à pression peuvent également prévoir que les opérations de la requalification périodique soient remplacées, en totalité ou en partie, par toute autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Paragraphe 1. La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite généralement l'arrêt de l'équipement concerné.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

- l'inspection de l'équipement sous pression ;

- l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

- la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné, sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.

Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible ou la pression maximale en service est au plus égale à 4 bar.

Paragraphe 3. (supprimé) Paragraphe 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d'un organisme habilité ou d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet.

Les établissements dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique de séries d'équipements sous pression et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 2 au présent arrêté.

Paragraphe 5. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'une attestation rédigée et signée par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application des articles 24, 25 et 26 ci-après.

Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.

Paragraphe 6. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition des marques prévues par l'article 27 ci-après et en rend compte au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation est notifiée à l'exploitant ou au responsable de l'établissement cité au § 5 ci-avant sous pli recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenu en service, l'équipement sous pression fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou sinon au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui statue.

Paragraphe 7. Des décisions, prises après avis de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à son timbre ou à sa pression maximale en service.

Paragraphe 8. Des décisions prises après avis de la commission centrale des appareils à pression peuvent également prévoir que la requalification périodique soit remplacée par toute autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2000

Paragraphe 1. La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression et sur les accessoires de sécurité et sous pression qui lui sont associés.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

- l'inspection de l'équipement sous pression ;

- l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

- la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné,

sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.

Paragraphe 3. Des aménagements à l'opération d'inspection mentionnée ci-avant peuvent être accordés par le préfet sur la présentation par l'exploitant des éléments justifiant que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression reste au moins égal à celui qui serait atteint en application des dispositions mentionnées au paragraphe précédent.

Paragraphe 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées sous la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, par un de ses agents au titre d'expert, ou par délégation par un expert :

- d'un organisme habilité ;

- d'un service inspection reconnu ;

- d'un centre de requalification périodique.

Paragraphe 5. Les opérations de requalification périodique font l'objet d'un procès-verbal rédigé et signé par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à ce procès-verbal les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application des articles 24, 25 et 26 ci-après ou de toute autre opération résultant de l'application du paragraphe 3 du présent article.

Ce procès-verbal est transmis à l'exploitant. Une copie en est adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Paragraphe 6. Si ce procès-verbal mentionne que le niveau de sécurité de l'équipement sous pression est altéré et ne permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition de la marque de l'Etat dite à la tête de cheval , et en rend compte au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Ce procès-verbal est notifié à l'exploitant sous pli recommandé avec avis de réception par l'organisme habilité, si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme. Dans les autres cas, cette notification est effectuée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Si, pour être remis en service, l'équipement sous pression fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou sinon au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui statue.

Paragraphe 7. Des décisions, prises après avis de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à son timbre ou à sa pression maximale en service.

Paragraphe 8. Des décisions prises après avis de la commission centrale des appareils à pression peuvent également prévoir que la requalification périodique soit remplacée par toute autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent.