Article 1
Il est créé une mention « baseball, softball et cricket » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, R. 221-26, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « base-ball et softball » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « cricket » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « baseball, softball et cricket » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :
- option A : “baseball, softball” ;
- option B : “cricket”.
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en baseball, softball et cricket ;
- encadrer selon l'option, le “ baseball, softball ” ou le “ cricket ” en sécurité.
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A : “ baseball, softball ”
- attester d'une expérience d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ;
- justifier d'une expérience de pratiquant en baseball ou softball pendant au moins trois saisons sportives.
Option B : “ cricket ”
- attester d'une expérience d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ;
- justifier d'une expérience de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
Option A : “ baseball, softball ”
- une attestation d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée ;
- une attestation de pratiquant en baseball, softball pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du baseball, softball ou son représentant.
Option B : “ cricket ”
- une attestation d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par responsable de la structure concernée ;
- une attestation de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives délivrée par la fédération ayant reçu délégation pour le cricket.
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Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur 2 option " cadre technique et pédagogique " ou du diplôme fédéral d'entraîneur 2e degré délivré par la Fédération française de baseball, softball et cricket.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en baseball, softball ou cricket inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du baseball, softball ou du cricket ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en baseball, softball ou en cricket.
Elles sont vérifiées et attestée par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séquence d'apprentissage en baseball, softball ou en cricket selon l'option choisie d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en baseball, softball et cricket ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ encadrer le baseball, softball en sécurité ” ou de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ encadrer le cricket en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ baseball, softball et cricket ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif, et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en baseball, softball ou en cricket, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en baseball, softball ou en cricket.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires, a minima :
- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'option visée ou équivalent et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif dans l'option visée ; ou
- d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'option visée ou équivalent et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif dans l'option visée.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement en baseball, softball et cricket ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en baseball, softball ou en cricket.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ encadrer le baseball, softball en sécurité ” ou de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ encadrer le cricket en sécurité ” doivent être titulaires, a minima :
- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'option visée ou équivalent et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif dans l'option visée ; ou
- d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'option visée ou équivalent et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif dans l'option visée.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l‘entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ baseball, softball et cricket ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « baseball, softball » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « baseball, softball et cricket », s'ils justifient au cours des cinq dernières années d'une expérience d'encadrement d'une équipe en compétition de niveau régional ou national, de gestion d'une équipe technique de niveau régional, d'encadrement dans un centre d'entraînement régional ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « baseball et softball » est abrogée à compter du 1er mai 2012.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 avril 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre