JORF n°0012 du 15 janvier 2020

Arrêté du 14 janvier 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu les articles 200 quater et 289 du code général des impôts ;

Vu les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu l'article L. 313-3, et l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles L. 221-2 et suivants du code de l'énergie ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 18 décembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article.

Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes :

1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l'audit énergétique ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performance visés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés et la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ;

4° bis Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la nature du fluide circulant dans les capteurs (eau, eau glycolée, air), dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;

5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du VI du même article ;

6° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage, ainsi que le nombre d'équipements remplacés ; un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées ;

7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l'acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

8° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions relatives aux professionnels visées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ainsi que la mention que l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ;

9° Dans le cas de travaux réalisés dans un logement situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, la mention du montant des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, lorsque ces travaux sont éligibles au bénéfice de cette prime ;

10° Les aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties proposés par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux ;

11° Les travaux de finition nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux et appareils installés conformément à leur destination ;

12° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, la mention d'un éventuel dysfonctionnement de l'équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire remplacé.

De plus, lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la facture mentionne la date de la visite préalable prévue à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement.

La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde.

Article 2

I. - Les plafonds de ressources dits “ très modestes ”, “ modestes ” et “ intermédiaires ” mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté précité.

Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.

Par dérogation, pour les propriétaires ou tout autre titulaire de droit réel immobilier visés au II de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les plafonds de ressources sont appréciés en tenant compte de la composition du ménage et de la localisation du logement occupé à titre de résidence principale par le propriétaire bailleur ou du titulaire de droit réel immobilier lui conférant l'usage d'un bien qu'il donne à bail.

II. - La majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé s'applique aux logements dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux et au moins D après travaux.

III. - Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés.

Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III.

Article 2 bis

Le demandeur peut désigner un mandataire pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat (“mandataire de gestion administrative”) ou pour percevoir la prime pour son compte (“mandataire de perception de fonds”).

Les pièces justificatives à transmettre à l'Agence sont fixées par les annexes 4 à 4 ter du présent arrêté selon le type de mandataire.

Article 3

I. - Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1,2 et 3 de l'annexe 2.

Pour les dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, la dépense éligible précitée correspond au coût :

-des travaux ou prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

-des travaux ou prestations induits par les travaux précités, définis à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, la prime est calculée en proportion de la dépense éligible, en fonction du gain de classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La dépense éligible précitée correspond au coût :

-des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

-des travaux ou prestations induits par les travaux précités, définis à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 précité.

II. - Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

III. - Pour les dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VI de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé.

IV. - Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux, pour un même logement, sous réserve que la première demande au titre d'une première étape de travaux soit soldée.

Dans le cas d'une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux :

- le plafond de dépense éligible visé au 2° du II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est la différence entre le plafond de dépense éligible associé au cumul des deux étapes de travaux et le montant de la dépense éligible associée à la première étape de travaux ;

- la majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ne peut être attribuée au titre de la seconde étape de travaux.

Article 4

I. - 1° Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté ;

2° Pour la dépense éligible visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les classes du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant et après travaux sont justifiées par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;

3° Pour les dépenses éligibles visées du 2 au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, dans le cadre d'une demande de prime déposée à compter du 1er janvier 2026, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant travaux est justifiée par un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code précité réalisé préalablement aux travaux ou par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé.

II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime.

III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement des travaux ou de la prestation.

IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée, après une première étape de création de compte par laquelle le demandeur s'identifie lui-même personnellement.

Article 5

L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire.

L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux IV et au V de l'article 3 du décret du 14 janvier susvisé, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée.

Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs.

L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :

- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;

- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 3 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ;

- la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ;

- la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.

Article 6

I. - Une avance peut être versée aux personnes physiques visées au I de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé répondant aux conditions de ressources dites “très modestes” au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la prime qui lui a été notifié par l'Agence nationale de l'habitat.

II. - La demande d'avance, adressée avant le début des travaux ou de la prestation et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, et, le cas échéant, du mandataire, relatifs :

- au délai de commencement et d'achèvement des travaux ou de la prestation ;

- au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais, le cas échéant prorogés dans les conditions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

- de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux ou de la prestation.

L'Agence nationale de l'habitat peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'Agence précitée estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés.

L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité du directeur général de l'Agence précitée. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l' article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.

Article 7

Les demandes de communication contenant des données à caractère personnel sont faites auprès de l'Agence nationale de l'habitat selon les modalités affichées sur son site internet.

Une réponse est donnée dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'Agence précitée à une demande, passé ce délai, vaut refus. L'usage des données ne pourra être fait que dans le cadre explicité lors de la demande. L'Agence précitée tient un registre des demandes faites et des réponses données.

Article 7-1

Lorsque le montant de la prime calculé selon les dispositions prévues au IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est inférieur à 80 euros, l'agence peut ne pas verser la prime.

En application de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, le reversement partiel de la prime pour les bénéficiaires mentionnés au II de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé est calculé conformément à l'annexe 6 du présent arrêt.

Lorsque le montant de la prime à reverser en application de l'article 11 du décret du 14 janvier susvisé est inférieur à 80 euros, l'Agence nationale de l'habitat ne peut pas demander le reversement.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 et concernant les travaux et prestations réalisés et les dépenses payées à compter de cette même date.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale du Trésor, la directrice du budget, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2020.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur BANCFIN,

J. Reboul

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Pichard

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

E. Berthier

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel