Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 14 février 2005

Abrogé1 mars 2010

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le règlement (CEE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transfert de fonds, notamment l'article 6 ;

Vu l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 150/2003 du 2 décembre 2003 relative au sauvetage secourisme du travail ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 9 décembre 2004,

Créé le 1 mars 2005

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée est créé.
Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 344 t (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq ans.

Créé le 1 mars 2005

Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 28 février 2010

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :
1. Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu en garantissant une relation de service de qualité ;
2. Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Créé le 1 mars 2005

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée peut être complété par l'unité de spécialisation suivante :
1. Assurer l'accueil et la sûreté en zone sensible de type aéroportuaire.
Elle est sanctionnée par un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues à l'article 3 du deuxième alinéa et à l'article 6 du premier alinéa du décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 précité.

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 28 février 2010

Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 (2°, 3°, 4°) de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée et au décret du 6 septembre 2005 susvisé.
Lorsque le certificat complémentaire de spécialisation est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article L. 282-8, premier alinéa, du code de l'aviation civile.
Pour l'inscription aux sessions de validation, les candidats se présentant dans le cadre de l'article 1er (2°) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifié et au décret du 6 septembre 2005 susvisé.
En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants mentionnés au référentiel de certification du titre professionnel :
  • diplôme agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP 1) défini par l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé ;
  • l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou le certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) valide de moins d'un an.

Créé le 1 mars 2005

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Créé le 1 mars 2005

Le titre professionnel agent de surveillance et d'intervention mentionné à l'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel susvisé est supprimé à compter du 15 avril 2005.

Créé le 1 mars 2005

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2010

Abrogé parArrêté du 25 juin 2009art. 8 (Ab)

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au dimanche 28 février 2010

Arrêté du 14 février 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes