Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Article 6

Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2003

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au mardi 18 mars 2003

Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.