Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Travaux préparatoires (1).

Loi n° 83-629

Assemblée nationale :

Propositions de loi n° 809, 816 et 890 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1313 ;

Discussion et adoption le 13 avril 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 237 (1982-1983) ;

Rapport de M. Marc Bécam, au nom de la commission des lois, n° 329 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1983.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat, n° 1533 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission des lois, n° 1566 ;

Discussion et adoption le 13 juin 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 388 (1982-1983) ;

Rapport de M. Bécam, au nom de la commission des lois, n° 437 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1983.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 1641 ;

Rapport de M. Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1658 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1983.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale ;

Rapport oral de M. Bécam, au nom de la commission mixte paritaire, n° 451 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1983.

Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi.
Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage.
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres activités prévues à l'article 1er.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue.
Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé.
Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.
Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Il est interdit aux entreprises excerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :
S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;
S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative.
La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire.
Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel employé.
Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture.
L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de fonds, peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mars 2003

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mars 2003

Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 16 novembre 2001 au 18 mars 2003

Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 16 novembre 2001

Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.
Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité.
Abrogé19 mars 2003

Créé le 13 juillet 1983

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7.
Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11.

Par le Président de la République : François Mitterrand.

Le Premier ministre, Pierre Mauroy.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2003

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au mardi 18 mars 2003

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Article 1
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 11-2
Article 11-3
Article 11-4
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16-1
Article 18
Article 19
Titre II : Des activités des agences de recherches privées
Titre II bis : Du Conseil national des activités privées de sécurité
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie