Article 1
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La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-162 et R. 543-164 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage,
Arrêtent :
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A la fin de l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un centre VHU, le dossier de demande d'agrément comprend en outre les pièces mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté. »
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L'article 3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « l'installation » sont remplacés par les mots : « le centre VHU ou l'installation de broyage de véhicules hors d'usage » et les mots : « , après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de six ans renouvelable » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le préfet peut, s'il le décide, solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont supprimées.
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L'article 4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et sa date de fin de validité » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette même information figure également sur son site internet lorsqu'il dispose d'un tel site. »
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L'article 5 est abrogé.
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Au deuxième alinéa du 4° de l'annexe I, les mots : « dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2016 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
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Au troisième alinéa du 10° de l'annexe I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « l'empilement de véhicules sur ces emplacements est interdit, sauf s'il est utilisé des rayonnages cantilevers ; ».
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Il est ajouté une annexe IV ainsi rédigée :
« ANNEXE IV
« DOSSIER DE DEMANDE DE L'AGRÉMENT D'UN CENTRE VHU
« Le dossier de demande d'agrément d'un centre VHU comporte :
« 1° Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
« 2° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation notamment les emplacements affectés :
« a) A la prise en charge ou au déchargement des véhicules hors d'usage qui sont remis à l'exploitant par leurs détenteurs ;
« b) A l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués, des véhicules à risque et des véhicules en attente d'expertise par les assureurs ;
« c) A la réalisation des opérations obligatoires de dépollution, de retrait et de démontage des composants des véhicules conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'annexe I du cahier des charges joint à l'agrément du présent arrêté ;
« d) A l'emplacement des principaux outillages que l'exploitant est tenu de disposer pour exercer son activité notamment :
« - un poste de dépollution ou équivalent ;
« - un dispositif de levage de véhicules hors d'usage ou équivalent ;
« - les dispositifs de récupération et d'entreposage des fluides (lave-glace, liquide de refroidissement, huiles usagées et liquides de frein, carburants…) ;
« - un dispositif de vidange et de récupération de gaz liquéfiés ;
« - un perforateur de réservoirs ou équivalent ;
« - les équipements dédiés à la récupération des fluides des systèmes de climatisation des véhicules conformément à l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
« - un dispositif de neutralisation des composants à déclenchement pyrotechnique sauf si l'exploitant s'engage à les retirer conformément aux dispositions du 1° de l'annexe I du cahier des charges joint à l'agrément du présent arrêté ;
« - un dispositif de découpe et de récupération du verre automobile s'il y a lieu ;
« e) A l'entreposage des déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage (entreposage des pièces enduites de graisse telles que les moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des autres pièces métalliques et en matières plastiques, des pneumatiques usagés, des batteries, des pots catalytiques, des réservoirs, des fluides…) et de leurs contenants appropriés.
« Ce plan précise également les emplacements de l'installation qui sont revêtus de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs ou de tout autre équipement d'effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées.
« Une échelle plus réduite de ce plan peut, sur la proposition du demandeur, être admise par l'autorité administrative ;
« 3° Une description détaillée des caractéristiques techniques des principaux outillages utilisés par l'exploitant pour exploiter son installation conformément aux dispositions de l'annexe I du cahier des charges joint à l'agrément du présent arrêté. »
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Pour les demandes d'agrément ou pour les demandes de renouvellement d'agrément en cours d'instruction par l'autorité administrative à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur est tenu de compléter son dossier, dans un délai de trois mois au plus tard, en adressant au préfet de département un dossier complémentaire comprenant les pièces mentionnées à l'annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Toutefois, les exploitants dont les installations sont régulièrement autorisées ou enregistrées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui disposent d'un agrément ou qui ont déposé une demande de renouvellement d'agrément à la date de publication du présent arrêté sont réputés agréés au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé modifié par le présent arrêté.
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Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 avril 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au délégué à la sécurité routière,
D. Julliard