JORF n°0101 du 25 avril 2020

Article 9

Article 9

Pour les demandes d'agrément ou pour les demandes de renouvellement d'agrément en cours d'instruction par l'autorité administrative à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur est tenu de compléter son dossier, dans un délai de trois mois au plus tard, en adressant au préfet de département un dossier complémentaire comprenant les pièces mentionnées à l'annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.
Toutefois, les exploitants dont les installations sont régulièrement autorisées ou enregistrées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui disposent d'un agrément ou qui ont déposé une demande de renouvellement d'agrément à la date de publication du présent arrêté sont réputés agréés au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé modifié par le présent arrêté.


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Version 1

Pour les demandes d'agrément ou pour les demandes de renouvellement d'agrément en cours d'instruction par l'autorité administrative à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur est tenu de compléter son dossier, dans un délai de trois mois au plus tard, en adressant au préfet de département un dossier complémentaire comprenant les pièces mentionnées à l'annexe IV de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé.

Toutefois, les exploitants dont les installations sont régulièrement autorisées ou enregistrées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui disposent d'un agrément ou qui ont déposé une demande de renouvellement d'agrément à la date de publication du présent arrêté sont réputés agréés au sens des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012 susvisé modifié par le présent arrêté.