Code de l'environnement

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs

Article R543-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'attestation de capacité des opérateurs de fluides frigorigènes

Résumé Les opérateurs de fluides frigorigènes doivent avoir une attestation de capacité pour chaque établissement, renouvelable tous les cinq ans.

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.

L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.

Article R543-100

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Déclaration annuelle des fluides frigorigènes par les opérateurs

Résumé Chaque année, les opérateurs doivent dire combien de fluides frigorigènes ils ont utilisés et combien il en reste.

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

Article R543-101

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Suspension de l'attestation de capacité pour non-transmission des informations

Résumé Si l'opérateur ne fournit pas les informations à temps, on peut lui suspendre son certificat jusqu'à ce qu'il les fournisse.

Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.

Article R543-102

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Obligation d'information des opérateurs en cas de changement

Résumé Si un opérateur change quelque chose qui pourrait affecter son travail ou ses outils, il doit le signaler à l'organisme qui lui a donné son attestation, dans un délai d'un mois.

Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.

Article R543-103

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Vérification des outillages par l'organisme agréé

Résumé Un organisme peut vérifier à tout moment que les outils de l'opérateur sont bien présents et en bon état.

L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.

Article R543-104

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Retrait de l'attestation de capacité pour les opérateurs de fluides frigorigènes

Résumé Un organisme peut enlever l'attestation d'un opérateur s'il ne respecte plus les règles ou fait des choses interdites, mais seulement après l'avoir laissé s'expliquer.

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

Article R543-105

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Dispositions relatives aux opérateurs de fluides frigorigènes

Résumé Un arrêté du ministre dit ce que les opérateurs peuvent faire, comment ils obtiennent leur permis, et quels outils ils doivent avoir.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.

Article R543-106

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Conditions de capacité professionnelle des opérateurs

Résumé Un opérateur doit vérifier que ses employés ont les bons diplômes pour travailler sur les équipements.

L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :

1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;

3° (Supprimé).

Article R543-107

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Compétences professionnelles et attestations d'aptitude pour les opérateurs de fluides frigorigènes

Résumé Le ministre de l'environnement définit les compétences et les règles pour obtenir l'attestation de compétence pour manipuler les fluides frigorigènes

Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.