Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, notamment son annexe II ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Considérant la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de retirer au mois de février 2016 les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate, en particulier au motif que le risque pour le consommateur ne pouvait pas être finalisé ;
Considérant les conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatives à la demande de renouvellement de l'approbation européenne de la substance active diméthoate en date du 1er octobre 2018 ;
Considérant que le règlement d'exécution (UE) 2019/1090 de la Commission européenne n'a pas renouvelé l'approbation du diméthoate en tant que substance active phytopharmaceutique et qu'il prévoit que les délais de grâce accordés par les Etats membres expirent au plus tard le 17 octobre 2019 pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur les cerises ;
Considérant que le règlement de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en vue d'abaisser à la limite de quantification les limites maximales européennes de résidus de diméthoate et d'ométhoate dans ou sur les cerises n'est pas encore entré en application ;
Considérant que la France a demandé, le 31 mars 2020, à la Commission européenne de prendre des mesures d'urgence pour suspendre l'importation de cerises fraîches issues de cerisiers traités au diméthoate, qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux, y compris aigu, pour la santé humaine ;
Considérant l'absence de mesures prises par la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
Considérant que les introductions ou importations de cerises fraîches produites dans un pays tiers sont régulièrement observées à partir du mois d'avril ;
Considérant que les règles européennes relatives à la production biologique de cerises ne permettent pas l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate,
Arrêtent :