Article 11
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Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
- un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 8) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression et les aptitudes personnelles du candidat. Il comprend un exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis 1945 et un dialogue avec le jury ;
― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;
― une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2).
Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.
Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Article 12
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Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales.L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.
Pour le concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :
| ÉPREUVES |COEFFICIENTS|
|----------------------|------------|
| Natation | 3 |
| Grimper à la corde | 2 |
| Course de 50 mètres | 2 |
|Course de 3 000 mètres| 3 |
Article 13
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I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.
L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.
II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
III. - Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
Article 14
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I. ― La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission par corps, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.
Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.
II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :
― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.
III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.
IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.
Article 15
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I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.
Article 16
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Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du service du commissariat des armées, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées ainsi que de toute mention nominative inscrite au procès-verbal des délibérations du jury les concernant personnellement.
Article 18
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Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2009.