Arrêté du 14 avril 2009

Article 14

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 13 février 2010 au 29 janvier 2013

I. ― La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission par corps, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.

IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 16

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parArrêté du 26 janvier 2010art. 7

I. ― La direction centrale du servicedu commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission par corps, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

Le ministre de la défense (directeur central du servicedu commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans

― les noms des candidats qui ont choisi ce corps

― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps

― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps

III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste

IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury,

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au vendredi 12 février 2010

I. ― La direction centrale du commissariat de l'armée de terre, la direction centrale du commissariat de la marine et la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air élaborent, chacune en ce qui la concerne, et conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.
II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :
― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.
III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.
IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.