Arrêté du 14 avril 2009

Article 13

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 13 février 2010 au 29 janvier 2013

I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.

L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.

II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

III. - Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 16

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parArrêté du 26 janvier 2010art. 6

I. ― Le jury établit la liste de classement des

Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés

L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe

II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture

III. - Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des arméesun procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au vendredi 12 février 2010

I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.
Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.
L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.
II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.
III. - Le président du jury communique aux directions centrales intéressées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.