JORF n°0099 du 28 avril 2009

Article 15

Article 15

I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale organisatrice du concours comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.


Historique des versions

Version 1

I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale organisatrice du concours comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.