Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, Arrête :
Article 1
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En application de l'article 3 des décrets du 8 octobre 1991 susvisés, les Ecoles nationales supérieures des mines d'Alès et de Douai reçoivent, dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle et la promotion sociale, au titre de la formation continue diplômante, des techniciens justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans minimum, qu'elles forment au métier d'ingénieur.
L'organisation de la scolarité est définie dans le règlement de scolarité du cycle de chaque école.
La durée normale de la scolarité est de deux ans. Elle peut être aménagée, selon les modalités précisées dans le règlement de scolarité du cycle de chaque école, en application, en particulier, de la validation des acquis de l'expérience.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
L'admission dans ce cycle se fait sur titres. Peuvent se présenter des élèves français ou étrangers, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres, défini à l'article 5 du présent arrêté, dont le fonctionnement et la composition sont annexés au règlement de scolarité du cycle des écoles.
Le nombre maximum de places offertes par école au recrutement est fixé par les conseils d'administration des écoles.
Article 3
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Les candidats au recrutement en qualité d'élèves titulaires du cycle ingénieur par la formation continue diplômante doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des diplômes figurant dans le règlement du recrutement annexé au règlement de scolarité du cycle ou d'un titre reconnu équivalent par le jury de recrutement ;
2° Justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, validée par le jury.
Article 4
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Tout candidat doit déposer un dossier d'inscription dont la composition est précisée dans le règlement du recrutement mis à disposition des candidats sous forme de notice. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée chaque année par le directeur de l'école.
Les candidats étrangers doivent présenter toutes les justifications sur leur aptitude à suivre un enseignement en français.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
Le jury de recrutement peut être propre à chaque école ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.
Le jury de recrutement a pour mission d'instruire par tous les moyens qui lui paraissent utiles les dossiers des candidats qui lui sont soumis. Il peut organiser des entretiens et des épreuves probatoires pour évaluer les candidats.
Le jury dresse la liste des candidats dont il propose l'admission au cycle dans la limite des places offertes.
Sur avis du jury, le directeur arrête la liste des élèves recrutés dans le cycle.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
Un jury des études de la formation continue diplômante est constitué dans chaque école. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de ce cycle de chaque école.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
Conformément aux décrets du 8 octobre 1991 susvisés, le diplôme d'ingénieur de chaque école est décerné par le ministre chargé de l'industrie.
Article 8
Abrogé depuis le 2012-08-02 par [object Object]
Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves.
Dans le cadre des dispositions définies dans le règlement de scolarité du cycle, au terme de chaque année ou semestre, après avis du comité des études, le directeur de l'école décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire, soit de dispositions particulières pour la poursuite de ses études.
Après avis du comité des études, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'élève concerné, la non-délivrance du diplôme ou son exclusion de l'école.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
Des auditeurs libres peuvent être admis dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai.
L'admission se fait sur dossier examiné par la direction de l'école. Le directeur dresse la liste des auditeurs libres admis et précise la partie du cursus qu'ils suivront. Le règlement de scolarité du cycle définit leurs conditions de scolarité.
Article 10
Abrogé depuis le 2017-07-06 par [object Object]
Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.