JORF n°226 du 28 septembre 2004

TITRE II : RECRUTEMENT SUR TITRES DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR

Article 4

Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres, dont le fonctionnement est précisé à l'article 7 ci-dessous.

Le nombre maximum de places offertes par école au recrutement sur titres en première année, d'une part, et en deuxième année, d'autre part, est fixé chaque année par les conseils d'administration des écoles.

Article 5

Ces recrutements sur titres peuvent leur être propres ou être communs, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles, le cas échéant, dans le cadre d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers. Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires est annexé au règlement de scolarité du cycle ingénieur de chaque école. Il est mis à disposition des candidats sous forme de notices.

Article 6

Les titres ou diplômes exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres en première année et en deuxième année sont définis dans le règlement du recrutement visé supra. Dans le cas d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers visant notamment des doubles diplômes, l'admissibilité d'un candidat peut être prononcée par le jury de recrutement sur titres défini à l'article 7, sur la base d'une reconnaissance mutuelle de sa formation antérieure par les établissements. Dans tous les cas où le candidat souhaite faire valider ses acquis de l'enseignement supérieur, le jury d'évaluation est le jury de recrutement sur titres.

Article 7

Le jury de recrutement sur titres peut être propre à chacune des écoles ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des épreuves probatoires pour évaluer les candidats.

Sa composition est annexée au règlement de scolarité du cycle de chaque école.

Dans le cas où le recrutement sur titres est commun aux écoles, le jury est composé des directeurs des écoles ou de leurs représentants. Il est présidé par l'un d'entre eux, qui peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraîtrait utile.

La liste des élèves stagiaires admis sur titres dans le cycle ingénieur en première année et en deuxième année de chaque école est arrêtée par son directeur.

Article 8

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.

La durée normale du stage est d'une année.