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Arrêté du 13 septembre 2004

Article 8

Abrogé2 août 2012

Créé le 29 septembre 2004

Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves.
Dans le cadre des dispositions définies dans le règlement de scolarité du cycle, au terme de chaque année ou semestre, après avis du comité des études, le directeur de l'école décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire, soit de dispositions particulières pour la poursuite de ses études.
Après avis du comité des études, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'élève concerné, la non-délivrance du diplôme ou son exclusion de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 août 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2012art. 5

En vigueur du mercredi 29 septembre 2004 au mercredi 1 août 2012

Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves.
Dans le cadre des dispositions définies dans le règlement de scolarité du cycle, au terme de chaque année ou semestre, après avis du comité des études, le directeur de l'école décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire, soit de dispositions particulières pour la poursuite de ses études.
Après avis du comité des études, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'élève concerné, la non-délivrance du diplôme ou son exclusion de l'école.