JORF n°226 du 28 septembre 2004

TITRE Ier : RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR

Article 1

La formation initiale d'ingénieur des écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes, visée notamment aux articles 2, 3 et 4 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, est aussi dénommée " cycle ingénieur ".

Article 2

Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur en première année par voie de concours. Ce concours peut leur être propre ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités relatives à l'organisation du concours.

Le règlement du concours est mis à la disposition des candidats sous forme de notice. Il est annexé aux règlements de scolarité du cycle ingénieur des écoles.

Le nombre maximum de places offertes par école au concours est fixé chaque année par les conseils d'administration des écoles.

La liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur de chaque école est arrêtée par son directeur.

Article 3

La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur par voie de concours est de trois ans. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.