JORF n°16 du 20 janvier 2005

Section 2 : Fonctionnement

Article 11

Les représentants, titulaires et suppléants, au Conseil national de l'action sociale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment désignés. Elles devront adresser leur demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sous couvert du directeur de l'administration générale et de l'équipement.
Le mandat ne pourra être effectif que quatre semaines après la réception de cette demande.

Article 12

La présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée alternativement par un représentant de l'administration ou un représentant des organisations syndicales.

Article 13

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, d'une part, le membre de la parité administrative et, d'autre part, le membre de la parité syndicale, qui assureront pour toute la durée du mandat la présidence et la vice-présidence.
L'alternance est opérée au terme du mandat de trois ans.

Article 14

En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée par le vice-président.

Article 15

Les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion du Conseil national de l'action sociale, la personne proposée pour assurer, au titre de la représentation du personnel, la présidence du conseil ou la vice-présidence.

Article 16

Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance.
Le Conseil national de l'action sociale émet ses avis à la majorité des membres présents.

Article 17

Le Conseil national de l'action sociale établit son règlement intérieur.

Article 18

Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an. Il prend connaissance des bilans et propositions des structures régionales ministérielles d'action sociale ainsi que d'une synthèse des comptes rendus d'activité et des débats auxquels ils ont donné lieu.

Article 19

Le président convoque les membres du Conseil national de l'action sociale au moins un mois avant la date de la séance. Il établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant la date de la séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et de la prévention médicale.

Article 20

Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du Conseil national de l'action sociale.
Elle est composée :
- du président du Conseil national de l'action sociale ;
- du vice-président du Conseil national de l'action sociale ;
- d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales disposant d'un siège au sein du conseil ;
- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
- du sous-directeur du budget ou de son représentant ;
- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.

Article 21

Une commission spécialisée chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours formulées par les agents titulaires ou non, en activité ou retraités du ministère de la justice est constituée.
Elle est composée de quatre représentants de l'administration et de quatre représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil national de l'action sociale, tous tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Quatre organisations syndicales siègent au sein de cette commission.
Ces représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres siégeant au Conseil national de l'action sociale.

Article 22

Une commission spécialisée chargée de déterminer les conditions d'attribution de logement est constituée.
Outre le président du Conseil national de l'action sociale et son vice-président, elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentée au comité technique paritaire ministériel et en nombe égal de représentants de l'administration.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres siégeant au Conseil national de l'action sociale.

Article 23

A la première réunion du Conseil national de l'action sociale, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des deux commissions visées aux articles 21 et 22.

Article 24

Le Conseil national de l'action sociale peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes sont composés de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil national de l'action sociale. Ils présentent les conclusions de leurs travaux au Conseil national de l'action sociale.

Article 25

Les représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein du Conseil national et des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, des commissions ou groupes de travail, bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.