Article 20
Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du Conseil national de l'action sociale.
Elle est composée :
- du président du Conseil national de l'action sociale ;
- du vice-président du Conseil national de l'action sociale ;
- d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales disposant d'un siège au sein du conseil ;
- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
- du sous-directeur du budget ou de son représentant ;
- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.
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