JORF n°0263 du 13 novembre 2011

TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS

Article 7

Lorsqu'une même installation de chargement ou de déchargement est destinée à être utilisée pour le transfert de liquides de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte des dispositions du présent titre pour la catégorie de liquide la plus contraignante.

L'exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d'éviter tout mélange de liquides incompatibles dans l'ensemble des installations, y compris les rétentions.

Article 8

Les installations de chargement ou de déchargement sont pourvues d'un arrêt d'urgence qui permet d'interrompre les opérations de transfert de liquides inflammables. Si le poste est équipé d'une passerelle, chaque niveau dispose d'un tel dispositif.
Pour les postes des installations de chargement ou de déchargement par voie maritime ainsi que les postes des installations de déchargement par gravité qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif, une procédure d'arrêt d'urgence est mise en place. Elle prévoit a minima une fermeture rapide des vannes de sectionnement ou un arrêt des pompes de transfert.

Article 9

9-1. Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Les dispositions de l'article 9-1 sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
9-2. Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes.
Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides inflammables au-delà de ces dispositifs. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations précédemment soumises aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et n'est pas applicable aux autres installations existantes.
9-3. Les circuits de chargement d'une citerne routière ou ferroviaire sont munis d'un dispositif de fermeture (par exemple, une vanne) en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation. Ce dispositif d'isolement est monté soit au plus près des parties flexibles, soit directement sur le bras de chargement.
Concernant le chargement des citernes par voie fluviale ou maritime, l'extrémité des tuyauteries fixes, côté appontement, est équipée d'une vanne à fermeture rapide.
Les dispositions de l'article 9-3 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.

Article 10

L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries fixes est interdite.
Est autorisé pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation l'emploi de flexibles pour le chargement, le déchargement et les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage mobiles et les postes de répartition de liquides inflammables.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et, si la réglementation transport concernée le prévoit, selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

Article 11

Le déchargement d'une citerne n'est réalisé qu'à l'aide d'une liaison équipée d'un dispositif d'accouplement immobilisé sur la tuyauterie d'emplissage de la capacité de stockage réceptrice.
Lorsque cette condition ne peut pas être remplie, le flexible de l'engin de livraison est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente (par exemple, un pistolet doseur).

Article 12

Les tuyauteries, les flexibles et les bras articulés sont suffisamment éclairés pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance, leur accouplement et leur désaccouplement.
Une signalisation des vannes de sectionnement et des arrêts d'urgence est mise en place afin de rendre leur manœuvre plus rapide.

Article 13

L'exploitant prend des dispositions :
― pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse pas provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints ;
― pour prévenir le tamponnement accidentel des citernes ferroviaires en cours de chargement ou de déchargement par d'autres engins.

Article 14

14-1. Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire de liquides inflammables disposent d'une rétention conçue de manière à contenir le volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citerne susceptible d'être chargée ou déchargée sur ces aires.
Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire peuvent être ceinturées de caniveaux de collecte et reliées à une rétention déportée répondant aux prescriptions du présent article. La zone de collecte délimitée par les caniveaux est conçue et dimensionnée au vu des conclusions de l'étude de dangers.
Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux dispositions suivantes :
― elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
― elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-1. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude. L'objectif d'étanchéité défini au quatrième alinéa peut ne pas être recherché pour :
― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
― les installations existantes de chargement ou de déchargement de liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.
14-2. Dans le cas du chargement ou déchargement par voie fluviale ou maritime :
― les opérations de chargement et de déchargement sont opérées sous la surveillance permanente de personnel, apte à intervenir et compétent, afin de détecter les fuites éventuelles et alerter les moyens de secours dans un délai maximum de 15 minutes ;
― l'exploitant dispose des moyens humains et matériels en quantité et en capacité suffisantes pour faire face à tout épandage de liquides inflammables. Ces moyens, constitués pour la partie matérielle de barrages flottants, de produits dispersants, de produits absorbants ainsi que de moyens de pompage et de stockage des liquides inflammables récupérés, lui sont propres ou peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé ou un accord préalablement établi avec les services d'incendie et de secours. Le lieu de stockage des moyens matériels propres à l'exploitant est choisi de façon à limiter les délais d'intervention. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides inflammables miscibles à l'eau.
Les dispositions de l'article 14-2 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
14-3. Pour les rétentions visées par l'article 14-1 du présent arrêté, l'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel simple régulier et d'un examen visuel approfondi annuel. Les rétentions font l'objet d'une maintenance appropriée. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
14-4. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions installées pour répondre au présent article.
Ces dispositifs :
― sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
― sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs), sauf pendant les phases de vidange, ou munis d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'arrivée accidentelle de liquides inflammables ;
― peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
Les dispositions de l'article 14-4 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
14-5. Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol sont telles qu'en cas de fuite les liquides inflammables sont dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les citernes et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès à ces aires. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipements empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la citerne et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).
La rétention déportée est dimensionnée de manière qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 14-5. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.
14-6. Lorsqu'une perte de confinement sur un équipement d'une installation de chargement ou de déchargement de liquides inflammables peut être à l'origine d'un phénomène dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l'extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place, sauf si l'exploitant est en mesure de démontrer dans l'étude de dangers que cette fuite peut être détectée et arrêtée à temps par la personne procédant au chargement ou au déchargement. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations existantes.

Article 15

Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.

Article 16

16-1. Des précautions sont prises vis-à-vis du risque d'électricité statique, en fonction de la nature du liquide inflammable chargé ou déchargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient notamment la limitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de tuyauterie ou une durée de circulation suffisante) après un accessoire de tuyauterie générant des charges électrostatiques ou tout autre mesure d'efficacité équivalente.
Les différentes parties métalliques d'une installation de chargement ou de déchargement (charpente, tuyauteries métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence, électriquement entre elles et à un réseau de mise à la terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
16-2. Les citernes routières et ferroviaires sont reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes elles-mêmes reliées au réseau de mise à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces citernes. Pour le chargement des wagons-citernes, la continuité électrique peut être considérée comme assurée par le rail.
Concernant le déchargement, la continuité électrique peut être assurée par la tuyauterie ou le flexible lui-même s'il possède les qualités requises de conductibilité électrique.
16-3. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement sont reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux tuyauteries de chargement ou de déchargement et à la mise à la terre.
Si l'embranchement est électrifié, des dispositions spéciales sont prises pour prévenir les risques liés aux courants vagabonds.
16-4. La tuyauterie d'une installation de chargement ou déchargement fluvial ou maritime est reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau.
La tuyauterie fixe de l'installation de chargement ou déchargement est isolée électriquement du navire ou bateau de navigation intérieure par un joint isolant ou une longueur de tuyauterie isolante.
Lorsque l'installation de chargement fluvial ou maritime fait l'objet d'une protection cathodique, une étude particulière est effectuée pour définir les dispositions spéciales à prendre en vue de prévenir les risques liés aux courants de circulation et à l'électricité statique.
16-5. Les dispositions de l'article 16 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.

Article 17

Le chargement de la citerne se fait soit par le bas (chargement dit "en source"), soit par le dôme par tube plongeur. Le chargement en pluie est interdit.

Le tube plongeur et son embout sont soit en matériau non ferreux, soit en acier inoxydable. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, son embout est rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement.

Le tube plongeur est d'une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et son embout est aménagé pour permettre un écoulement sans projection. La vitesse de circulation du liquide inflammable est limitée à 1 mètre par seconde tant que l'embout du tube plongeur n'est pas totalement immergé, sauf pour les liquides dont la conductivité électrique est supérieure à 10 000 pS/m. Pour le chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1, le bras de chargement est conçu de telle sorte que l'embout du tube plongeur demeure immergé pendant l'opération d'emplissage.

Article 18

Les pompes de transfert de liquide inflammable :
― de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
― de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2017 aux installations existantes.

Article 19

Les voies et aires desservant les installations de chargement ou de déchargement de citernes routières sont disposées de manière que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant.
Des dispositions sont prises pour éviter l'endommagement des tuyauteries de liquide inflammable lors des manœuvres du véhicule.