JORF n°0263 du 13 novembre 2011

TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Article 20

L'exploitant dispose sur le site et avant réception des matières des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses stockées ou tout autre document équivalent.
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Article 21

21-1. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amené à travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne.
Ces consignes indiquent notamment :
― les règles concernant l'interdiction de fumer ;
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans l'installation sans autorisation ;
― l'obligation d'une autorisation telle que prévue à l'article 32 du présent arrêté (permis de travail) ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur une citerne ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site et des services d'incendie et de secours.
21-2. Concernant les installations de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire, ces consignes indiquent également :
― les précautions à prendre pour éviter tout mouvement intempestif de la citerne pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;
― les dispositions concernant la mise à la terre de la citerne.

Article 22

L'exploitant enregistre et analyse les événements suivants :
― perte de confinement ou débordement d'une citerne ;
― perte de confinement de plus de 100 litres sur une tuyauterie ;
― défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Le registre et les analyses associées sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 23

23-1. Le chargement et le déchargement de liquides inflammables se font en présence d'une personne formée à la nature et dangers des liquides inflammables, aux conditions d'utilisation des installations et à la première intervention en cas d'incident survenant au cours d'une opération de chargement ou de déchargement. En particulier, pour les postes de chargement ou de déchargement en libre service sans surveillance, les personnels effectuant le remplissage ou le déchargement sont aptes à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement.
23-2. Lors des chargements et déchargements par voie fluviale ou maritime, les opérations de connexion des bras de transfert aux navires et bateaux de navigation intérieure sont effectuées en présence d'une personne désignée par l'exploitant et d'un représentant du bord.
Une liaison est prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement et, en cas d'incident, un arrêt rapide des groupes de pompage.
23-3. Lorsque le niveau de la citerne n'est pas surveillé en permanence lors d'un chargement sous le contrôle de la personne mentionnée à l'article 23-1, un dispositif automatique veille à ce que la capacité de la citerne ne soit pas dépassée.

Article 24

Le déchargement n'est effectué vers une capacité de stockage qu'après s'être assuré que la capacité disponible dans le ou les réservoirs concernés est supérieure au volume à transférer.
Des vérifications préalables sont effectuées (notamment documents de bord et placardage de la citerne) avant le déchargement afin de détecter une éventuelle erreur de livraison.
Si l'installation permet le déchargement de plusieurs liquides inflammables, les connexions portent une indication claire du produit concerné ou toute autre mention, symbole ou code de signalisation d'efficacité équivalente.

Article 25

Les dispositions de l'article 25 sont applicables uniquement aux installations de chargement ou de déchargement par voie routière ou ferroviaire.
Le moteur du véhicule est arrêté lors du chargement ou du déchargement, sauf si celui-ci est nécessaire à l'opération.
En cas de déchargement par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci n'est mis en marche qu'après connexion de la liaison équipotentielle et branchement des flexibles ou des bras de chargement.
Qu'il s'agisse de plusieurs citernes ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel par un seul opérateur, un seul couvercle de dôme est ouvert à la fois, les autres restant fermés. Pour le chargement automatique, par compteur à prédétermination, par exemple, le chargement simultané de plusieurs compartiments est possible.
La connexion équipotentielle établie entre le véhicule et l'installation de chargement n'est interrompue que lorsque :
― les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés, dans le cas d'un chargement par le dôme ;
― toutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccord du véhicule remis en place, dans le cas d'un chargement en source.

Article 26

Les dispositions de cet article sont spécifiques aux opérations de chargement et déchargement en libre service sans surveillance.
26-1. Les postes de chargement ou de déchargement en libre service sans surveillance ne sont autorisés que pour les liquides inflammables de catégories C2 et D2. Les opérations ne sont réalisées que par du personnel spécialement qualifié.
26-2. Un poste de chargement de citernes routières en libre service sans surveillance est conforme aux dispositions suivantes :
― les réservoirs desservant le poste en libre-service sont équipés de vannes de pied de bac motorisées maintenues fermées en dehors des opérations de chargement ;
― un dispositif de verrouillage de sécurité, qui ne peut être déverrouillé qu'à l'aide du moyen prévu par l'exploitant, est mis en place pour couper l'alimentation électrique de la pompe de chargement et maintenir fermée la vanne motorisée du pied de bac en dehors des périodes d'utilisation ;
― un dispositif interdit le chargement lorsque la liaison équipotentielle entre la citerne routière et la charpente du poste n'est pas correctement réalisée ;
― un dispositif interdit le chargement lorsque le tube plongeur n'est pas en position de chargement ;
― un dispositif automatique limite la vitesse de circulation du liquide inflammable à 1 mètre par seconde jusqu'à l'immersion totale du tube plongeur ;
― un dispositif asservit le chargement à une action manuelle permanente de l'opérateur ;
― un dispositif arrête automatiquement, au maximum toutes les cinq minutes, tout chargement en cours s'il n'y a pas eu de réenclenchement manuel ;
― un représentant de l'exploitant est joignable en permanence.
26-3. Lorsque la capacité de stockage desservant l'installation de chargement est ravitaillée en dehors de la présence de l'exploitant, les dispositions suivantes sont prises :
― la bouche d'emplissage est placée sous un capot verrouillé ;
― la tuyauterie d'emplissage est équipée d'un clapet anti-retour situé au pied du réservoir lorsque ce dernier est aérien.

Article 27

En fin de transfert, une vidange complète du liquide inflammable contenu dans les bras et les flexibles est effectuée en respectant les consignes opératoires afférentes définies par l'exploitant.
Cette disposition n'est pas applicable pour les bras :
― au chargement des engins avitailleurs ;
― en présence de dispositifs d'obturation aux extrémités du bras, avec un volume entre ces deux dispositifs, susceptible d'être répandu en cas de fuite du bras, inférieur à 100 litres.

Article 28

Aucune opération manuelle de jaugeage ou de prise d'échantillon n'est effectuée sur les citernes en cours de chargement ou de déchargement. Une consigne fixe les conditions d'exécution de cette opération, et notamment la durée de l'attente après la fin du transfert du liquide inflammable.