JORF n°0263 du 13 novembre 2011

Article 15

Article 15

Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.


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Version 1

Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.

Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.