Arrêté du 12 octobre 2011

Article 15

Créé le 14 novembre 2011

Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 novembre 2011

Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.