JORF n°0263 du 13 novembre 2011

Arrêté du 12 octobre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 22 février 2011,

Arrête :

Article 1

Sont considérées comme relevant du présent arrêté les installations de chargement ou de déchargement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. On entend par chargement et déchargement les opérations visant le transfert d'une cargaison vrac dans ou à partir de la capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, navire ou bateau de navigation intérieure).

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 1er juillet 2012 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de la même date (dénommées " nouvelles installations " dans la suite du présent arrêté), sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 4-1, 4-2, 6 et 48-1.

Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

― les dispositions des articles 1er, 2, 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 17, 19 à 29, 31 à 33, 36 à 38, 42 à 47 et 49 à 54 sont applicables au 1er juillet 2012 ;

― les dispositions des articles 4, 9, 14, 16, 18, 30, 34, 35, 39 à 41 et 48 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ;

― les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure) ou maritime, notamment s'agissant du chargement et du déchargement de citernes de liquides inflammables.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts.

Fait le 12 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel