JORF n°0263 du 13 novembre 2011

TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Article 35

35-1. L'installation est dotée d'un ou plusieurs appareils incendie (bouches ou poteaux) capables de délivrer un débit unitaire de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, implantés sur un réseau public ou privé de telle sorte que leur accessibilité et leur éloignement par rapport aux incendies potentiels présentent le maximum de sécurité d'emploi. Tout point des voies « engins » susceptible d'être utilisé pour l'extinction d'un incendie dans l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et la distance entre deux appareils est de 150 mètres maximum.
A défaut du respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'exploitant dispose d'une ou plusieurs réserves d'eau de 120 mètres cubes de capacité unitaire minimale, dont les points de raccordement des moyens de pompage mobiles répondent aux critères d'implantation cités à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article 35-1 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
35-2. L'installation dispose d'extincteurs judicieusement répartis à proximité des installations présentant des risques spécifiques, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ou transférés.
La position des extincteurs et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements à protéger, avec un minimum d'un extincteur à poudre sur roues de 100 kilogrammes de charge ou de deux extincteurs de 50 kilogrammes. Sont également admis les appareils mettant en œuvre d'autres agents d'extinction ayant une efficacité équivalente.
La présence d'extincteurs n'est pas nécessaire à l'endroit où d'autres moyens présentant une efficacité au moins équivalente (tels qu'une lance à mousse ou un système d'arrosage par déluge) sont mis en place.
Les dispositions de l'article 35-2 sont applicables sans préjudice des exigences prévues pour les locaux par le code du travail. Elles sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
35-3. L'installation dispose d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours en cas d'incendie. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.

Article 36

Chaque aire de chargement ou déchargement dispose d'une réserve de sable ou de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 200 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et protégée par un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le sable ou le produit absorbant des intempéries.

Article 37

L'installation dispose d'un plan des aires et des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une signalétique explicite des risques à combattre pour chaque aire ou local.

Article 38

Des consignes, procédures ou documents précisent :
― les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
― l'organisation de l'exploitant en cas de sinistre ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.