JORF n°0263 du 13 novembre 2011

TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ

Article 3

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :

- de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
- de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2.

La distance est mesurée par rapport :

- aux limites de l'aire de collecte ;
- aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
- aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.

Article 4

4-1. Des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations.
Les installations de chargement ou de déchargement sont implantées sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 4-1 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes. La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.
4-2. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 4-1 ne s'appliquent pas aux aires de chargement ou de déchargement des installations en libre service sans surveillance situées à plus de 7,5 mètres de la voie publique.
Les équipements de ces installations sont situés dans une enceinte clôturée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, mesurée à partir du sol du côté extérieur, à l'exception des tuyauteries mobiles (par exemple, les flexibles ou les bras de chargement) et des dispositifs dont l'action manuelle permet le transfert du liquide inflammable (notamment les vannes de sectionnement). Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.

Article 5

5-1. Le site dispose en permanence d'un accès terrestre au moins positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible, quelles que soient les conditions de vent, pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
5-2. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Article 6

6-1. La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » définie à l'article 6-2 respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
6-2. L'installation dispose d'une voie « engins » permettant l'accès à chaque rétention et chaque poste associé à une installation de chargement ou de déchargement.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la force portante identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article 6-1 du présent arrêté ;
― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins ».
6-3. Des configurations et des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours.
6-4. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté. Concernant les installations nouvelles de chargement ou de déchargement par voies fluviale et maritime, leur accessibilité peut être limitée à la zone terrestre si la distance entre la voie d'accès et ces installations permet l'intervention des moyens mobiles ou si des moyens fixes de refroidissement et de projection de solution moussante sont mis en place.