JORF n°0263 du 13 novembre 2011

Article 7

Article 7

Lorsqu'une même installation de chargement ou de déchargement est destinée à être utilisée pour le transfert de liquides inflammables de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte des dispositions du présent titre pour la catégorie de liquide inflammable la plus contraignante.
L'exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d'éviter tout mélange de liquides inflammables incompatibles dans l'ensemble des installations, y compris les rétentions.


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Version 1

Lorsqu'une même installation de chargement ou de déchargement est destinée à être utilisée pour le transfert de liquides inflammables de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte des dispositions du présent titre pour la catégorie de liquide inflammable la plus contraignante.

L'exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d'éviter tout mélange de liquides inflammables incompatibles dans l'ensemble des installations, y compris les rétentions.