JORF n°0263 du 13 novembre 2011

TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES

Article 29

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou les équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières chargées ou déchargées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion pouvant présenter des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 30

Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des équipements et appareils mentionnés à l'article 29, l'exploitant recense les équipements et matériels susceptibles, en cas d'explosion ou d'incendie les impactant, de présenter des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.

Article 31

Des dispositions sont prises pour éviter l'accumulation de vapeurs de liquides inflammables dans les parties basses des installations, notamment dans les fosses et caniveaux.

Article 32

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu, une flamme ou tout équipement susceptible d'être une source d'inflammation, sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée de façon apparente dans les parties concernées et à l'entrée du site.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 29 du présent arrêté, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis de travail », le « permis de feu » s'il y en a un et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail », le « permis de feu », le cas échéant, et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront désignées, sans préjudice des dispositions prévues par le code du travail.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Article 33

33-1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques de fuites sur les installations suite à des phénomènes liés à des contraintes mécaniques, physiques ou chimiques (par exemple, fatigue, corrosion ou agressions externes).
33-2. Les dispositifs techniques de sécurité des installations de chargement ou de déchargement sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux liquides inflammables, à l'exploitation et à l'environnement du système (comme les chocs ou la corrosion).
Ces dispositifs, en particulier l'instrumentation, sont conçus pour permettre leur maintenance et le contrôle périodique par test de leur efficacité.
33-3. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs de ces vérifications et opérations de maintenance.

Article 34

L'exploitant met en place un programme d'inspection périodique des équipements comme les tuyauteries et leurs accessoires (y compris les flexibles et les bras articulés), les pompes et les rétentions ainsi que des dispositifs techniques de sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité sont maintenus au niveau de fiabilité de conception et dans un état fonctionnement tel que défini dans des procédures écrites.
Ce programme d'inspection est mis en place dans les installations existantes au plus tard le 31 décembre 2013.