JORF n°0098 du 26 avril 2013

Arrêté du 12 avril 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 224 à 227 ;

Vu la directive n° 2008/118 CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 114, 120, 121, 158 octies, 158 nonies, 158 decies, 285 et suivants, ainsi que les chapitres III bis et V du titre V,

Arrête :

Article 1

Les entrepositaires agréés par l'administration des douanes pour la production, la transformation, la réception, l'expédition et la détention en suspension de droits et taxes des produits énergétiques visés aux articles L. 312-3 et L. 312-6 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que les destinataires et expéditeurs enregistrés auprès de l'administration des douanes et les redevables spécifiques de la taxe intérieure de consommation (RSTC), s'ils souhaitent bénéficier du report de paiement, sont tenus de souscrire auprès de la recette interrégionale des douanes de rattachement une soumission dénommée " soumission générale cautionnée produits énergétiques " conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 1 bis

Les destinataires certifiés par l'administration des douanes pour la réception en droits d'accises acquittés des produits énergétiques visés à l'article L. 312-100 du code des impositions sur les biens et services sont tenus de souscrire auprès de la recette interrégionale des douanes de rattachement une soumission dénommée "soumission générale cautionnée produits énergétiques" conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

La soumission générale cautionnée produits énergétiques est destinée à garantir, d'une part, le paiement des droits exigibles en cas de non-respect des obligations liées aux statuts d'entrepositaire agréé, de destinataire et expéditeur enregistrés, ainsi qu'à toutes procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et, d'autre part, le paiement des droits et taxes et des droits de port bénéficiant du report de paiement prévu par les articles 114 du code des douanes et 110 et 111 du code des douanes de l'Union.

Article 2 bis

La soumission générale cautionnée produits énergétiques souscrite par le destinataire certifié est destinée à garantir d'une part, le paiement des droits exigibles en cas d'irrégularités lors des échanges intracommunautaires et d'autre part, le paiement des droits dus lors de la réception de produits énergétiques circulant en droits d'accises acquittés.

Article 3

La souscription de la soumission générale cautionnée produits énergétiques entraîne l'acceptation sans réserve des dispositions du règlement du cautionnement figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 13 octobre 2011

Les soumissions souscrites conformément à ce texte demeurent toutefois en vigueur jusqu'à leur expiration.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille